A-6.01, r. 2.1 - Directive concernant la gestion des taxes de vente

Texte complet
20. Les ministères et les organismes budgétaires pourvoient au paiement des taxes de vente à même les crédits permanents prévus à l’article 9.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) de la supercatégorie «Prêts, placements, avances et autres».
Les sommes d’argent reçues et à recevoir par les ministères et les organismes budgétaires, pour une année financière, en remboursement des taxes de vente sont retournées à ce même crédit. À cette fin, les crédits permanents qu’ils ont utilisés sont retournés à ces mêmes crédits lorsque la comptabilisation mensuelle des taxes de vente, aux fins de leur remboursement gouvernemental, est complétée.
D. 205-2013, a. 20.